Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures

Texte complet
18. Pour l’application de la présente section, sont établies les catégories d’appareils suivantes:
1°  les appareils de réfrigération de transport;
2°  les appareils de réfrigération d’une puissance nominale inférieure à 4 kW conçus pour un usage commercial, industriel ou institutionnel, sauf les machines distributrices réfrigérées;
3°  les appareils de climatisation d’une puissance nominale inférieure à 4 kW conçus pour un usage commercial, industriel ou institutionnel, sauf les machines distributrices réfrigérées;
4°  les appareils de réfrigération d’une puissance nominale égale ou supérieure à 4 kW et inférieure à 20 kW conçus pour un usage commercial, industriel ou institutionnel;
5°  les appareils de climatisation d’une puissance nominale égale ou supérieure à 4 kW et inférieure à 20 kW conçus pour un usage commercial, industriel ou institutionnel;
6°  les appareils de réfrigération d’une puissance nominale égale ou supérieure à 20 kW;
7°  les appareils de climatisation d’une puissance nominale égale ou supérieure à 20 kW;
8°  les machines distributrices réfrigérées;
9°  les refroidisseurs.
D. 1091-2004, a. 18; D. 201-2020, a. 16.
18. La présente section s’applique aux appareils de l’une des catégories suivantes:
1°  aux appareils de réfrigération de transport;
2°  aux appareils de réfrigération ou de climatisation d’une puissance nominale inférieure à 4 kW utilisés à des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles, sauf aux machines distributrices réfrigérées;
3°  aux appareils de réfrigération ou de climatisation d’une puissance nominale égale ou supérieure à 4 kW et inférieure à 22 kW utilisés à des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles;
4°  aux appareils de réfrigération ou de climatisation d’une puissance nominale égale ou supérieure à 22 kW;
5°  aux machines distributrices réfrigérées.
Sont exclus de l’application de la présente section, les appareils de réfrigération ou de climatisation de type refroidisseur visés à la section III.
D. 1091-2004, a. 18.